49L’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme vise lui aussi la sécurité et la salubrité publiques. 36 Certes, les règles permissives du RNU tombent sous le coup de l’application du nouvel article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, lequel guide – plus qu’il ne la contraint – l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme en déterminant une série d
préoccupationsd’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables. Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine
Codede l'urbanisme. Extraits. Généralités : localisation et desserte des constructions. R. 111-1. Règlement national d'urbanisme : localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux. R. 111-5 à 6 . Étude de sécurité publique. R. 114-1 à 3. Contenu de la décision. R. 424-5-1. Zones d'aménagement concerté. Création. R. 311-5-1. Réalisation. R. 311
2 a compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi
ainvoquait les dispositions de l’article r. 111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
wrRFwh6. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Les Portes-en-Ré portant sur la démolition partielle et l’extension d’une habitation création d’un étage et d’un garage. Il appartient à l’autorité administrative, en matière de risque de submersion marine, d’apprécier ce risque en l’état des données scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion. La circonstance qu’un plan de prévention des risques inondation ait précédemment classé le terrain d’assiette du projet en zone constructible n’est pas de nature par elle-même, à faire obstacle à ce qu’un refus de permis soit opposé sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, le projet aurait nécessairement eu pour effet d’accroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer l’annulation dudit permis – CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX02567 À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
Par un arrêté en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusé de délivrer à M. A… le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné. Devant le Conseil d’Etat, M. A… invoquait les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Dans sa décision, la Haute juridiction administrative a rappelé En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ». En l’espèce, elle a considéré il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A…soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En statuant ainsi par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a pas commis d’erreur de droit ». Le juge administratif a ainsi examiné très précisément les différentes prescriptions spéciales susceptibles d’être mises en œuvre pour limiter le risque réalisation de réserves de stockage d’eau, mise en place d’un dispositif d’arrosage, recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement pour en déduire, au regard des risques d’incendie particulièrement élevés que présentait le projet, que ces prescriptions invoquées par le requérant étaient insuffisantes. Ce faisant, le Conseil d’Etat a jugé que les moyens de défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant ne pouvaient conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquées par les requérants à l’occasion de recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions précisent que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Cet article du Règlement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requérants qui invoquent ces dispositions doivent démontrer que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en évoquant plusieurs éléments la situation du projet ; les caractéristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet à proximité d’autres installations. Les requérants produisent alors plusieurs éléments pour consolider leur argumentation études de risque, historique des catastrophes naturelles, documents réglementaires…. Dans sa décision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble désormais faire prévaloir les avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentée, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à une société un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succès, puis obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel. La cour a annulé l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considérant que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au motif qu’en cas de forte marée, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’être envahi par l’océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accès et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que la cour a commis une erreur manifeste d’appréciation et a dénaturé les pièces du dossier. La cour aurait dû écarter l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique dans la mesure où le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission départementale d’incendie et de secours et du SDIS. Dès lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables émis au cours de l’instruction pourrait désormais venir faire obstacle à l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requérants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature à limiter la portée de ces avis.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19DA00714, Inédit au recueil Lebon[…] 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Lire la suite…Justice administrativeCommunePermis de construireNuisances sonoresPolice administrativeTribunaux administratifsUrbanismeBruitInstallationHabitat3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY03847, Inédit au recueil Lebon[…] 2. Considérant que pour fonder le rejet de la demande de permis de construire de M. C…, […] lequel, après avoir visé les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme et l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, énonce que Les conditions de visibilité au droit du futur accès sont insuffisantes … / Les conditions actuelles de sécurité et d'environnement sur cette section de la RD 1506 au droit du futur accès sont insuffisantes / La section au droit de la parcelle concernée se situe hors agglomération. / La présence d'un bâti en retrait de l'axe, […] Lire la suite…Urbanisme et aménagement du territoireProcédures d'intervention foncièrePréemption et réserves foncièresDroit de préemption urbainDroits de préemptionMairePermis de construireSécurité publiqueJustice administrativeCommuneVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Dans une décision mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, a jugé que En annulant le permis d’édifier l’immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d’une maison implantée à proximité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Conseil d’Etat, 13 mars 2020, n° 427408, Tab. Leb. À propos Articles récents Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Antoine Vaz Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Vous pourrez aussi aimer
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